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Les soins sans consentement en psychiatrie

L’admission en soins psychiatriques se décline selon deux modes :

  • Hospitalisation librement consentie, il s’agit du mode de prise en charge principal ;
  • Hospitalisation sans consentement, il s’agit des soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou cas de péril imminent, et des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État.

Personnes admises en Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers (SDT)

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement et à la demande d’un tiers que si :

  • Ses troubles rendent impossible son consentement ;
  • Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du patient, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil. Le directeur de l’établissement ou son représentant ne peut signer la demande puisqu’il prononce l’admission. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de la maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le patient.

En cas d’urgence (article L3212-3), et s’il y a un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, il est possible d’admettre une personne en soins psychiatriques sur demande de tiers en urgence, sur la base d’un seul certificat médical (pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement).

Personnes admises en Soins psychiatriques sur Décision d’un Représentant de l’Etat (SDRE)

Cette mesure d’exception est mise en place pour des situations très particulières de troubles à l’ordre public : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État que si ses troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sécurité des personnes et s’il y a danger imminent pour autrui. » Cette mesure peut également concerner les patients détenus.

Cette démarche suppose que soient produits :

  • un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement ou un avis médical pour permettre la prise d’un arrêté par le maire de la commune ;
  • un arrêté du représentant de l’État :
    • arrêté provisoire du maire, en cas d’urgence (qui doit être confirmé avant l’échéance de 48 heures par un arrêté préfectoral) ;
    • arrêté direct du préfet.

Toute proposition du psychiatre de levée de mesure est transmise sous 24 heures au préfet, qui prononce la levée (dans les trois jours) ou sollicite sans délai un second avis ou propose par un courrier une autre forme de prise en charge ou une expertise.

Personnes admises en Soins psychiatriques en cas de Péril Imminent (SPI)

Une procédure d’admission peut être déclenchée en cas de péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical, et lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers.

Le certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit faire apparaître les risques de péril imminent, c’est-à-dire « l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient » (HAS). Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Dans ce cas, le directeur informe, dans un délai de 24 heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et le cas échéant la personne chargée de sa protection juridique, ou à défaut toute personne justifiant de l’existence de relations antérieures avec la personne malade lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Contrôles administratifs

Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement, le directeur de l’établissement vérifie que la demande ait été établie conformément à la réglementation et s’assure de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l’hospitalisation. Si la demande d’admission d’un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Le directeur informe le patient de son statut, de ses droits et voies de recours. Par ailleurs, le directeur transmet les certificats médicaux et toute pièce relative au suivi de ces mesures de soins sans consentement au représentant de l’État dans le département, ainsi qu’à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP).

Le directeur informe :

  • Le cas échéant le « tiers », personne ayant demandé les soins (L3212-1 II-1°- L3212-3) de toutes les modifications apportées à la prise en charge ;
  • Le cas échéant, le mandataire judiciaire à la protection de la personne.

Contrôles médicaux

Les patients relevant d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement bénéficient d’un examen somatique complet par un médecin, dans les 24 heures, permettant d’écarter toute origine somatique possible pour les troubles constatés.

Dans les 24 heures, puis dans les 72 heures suivant l’admission, il est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil, un nouveau certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement. Selon ces examens, le patient peut quitter l’établissement sans avoir à attendre la fin de la période de 72 heures, avec l’accord du directeur pour les SDT ou du préfet pour les SDRE. Lorsque les deux certificats médicaux (24 heures et 72 heures) concluent à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois en retenant la forme de prise en charge proposée par le psychiatre (poursuite de l’hospitalisation sans consentement, programme de soins).

C’est à l’issue de la période d’observation de 72 heures, correspondant à une période d’hospitalisation complète, que le psychiatre établit un avis motivé (le 6ème jour de l’hospitalisation) se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète afin d’éclairer le Juge des Libertés et de la Détention.

Le psychiatre peut demander la levée de la mesure à tout moment.

Contrôles judiciaires

Une audience systématique est organisée devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), avant l’échéance de douze jours d’hospitalisation complète, puis tous les six mois.

Le JLD décide ou non du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète. Il peut décider de la levée immédiate de la mesure ou de la levée de l’hospitalisation complète sans consentement, permettant dans les 24 heures la rédaction d’un programme de soins. Il peut aussi demander une expertise